G-1.01, r. 3 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des géologues du Québec

Texte complet
26. Lorsque le comité, après étude d’un rapport de vérification ou d’enquête, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise le géologue visé et le convoque à une séance en lui transmettant, par poste recommandée, 21 jours avant la date prévue pour la séance, les renseignements et documents suivants:
1°  un avis précisant la date, l’heure et le lieu de la séance;
2°  un exposé des faits et des motifs qui justifient sa convocation;
3°  une copie du rapport dressé à son sujet;
4°  le texte de la recommandation qu’il envisage de formuler;
5°  le texte de l’article 113 du Code des professions;
6°  une copie du présent règlement.
Décision 2003-01-23, a. 26; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
26. Lorsque le comité, après étude d’un rapport de vérification ou d’enquête, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise le géologue visé et le convoque à une séance en lui transmettant, par courrier recommandé ou certifié, 21 jours avant la date prévue pour la séance, les renseignements et documents suivants:
1°  un avis précisant la date, l’heure et le lieu de la séance;
2°  un exposé des faits et des motifs qui justifient sa convocation;
3°  une copie du rapport dressé à son sujet;
4°  le texte de la recommandation qu’il envisage de formuler;
5°  le texte de l’article 113 du Code des professions;
6°  une copie du présent règlement.
Décision 2003-01-23, a. 26.